J.O. 232 du 6 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1436 du 4 octobre 2007 supprimant les comités de liaison et de coordination des services sociaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : MTSA0757429D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et de la ministre du logement et de la ville,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 121-1 ;

Vu le décret no 59-146 du 7 janvier 1959 relatif à la liaison et à la coordination des services sociaux ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 mars 2007 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 mars 2007 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les comités de liaison et de coordination des services sociaux, constitués en application du décret no 59-146 du 7 janvier 1959 visé ci-dessus, sont dissous au plus tard le 1er juillet 2008 dans les conditions prévues au présent décret.

Article 2


En vertu de l'article 16, alinéa 2, du décret du 7 janvier 1959, le préfet soumet dès que possible à l'assemblée générale du comité départemental un budget complémentaire pour l'année 2007, établi en prenant en compte :

- les charges exceptionnelles à prévoir pour la liquidation ;

- le solde prévisible de l'actif et du passif du comité départemental du 31 décembre 2007.

Il n'est prévu de redevance supplémentaire que si et dans la mesure où celle-ci est nécessaire, compte tenu de l'actif disponible, pour couvrir les dépenses courantes et les besoins de la liquidation.

Le préfet est chargé de préparer le reclassement du personnel propre du comité. Il informe l'assemblée générale des solutions envisagées en la matière, après consultation des services et collectivités concernés, notamment les départements.

L'assemblée générale recommande au préfet les bénéficiaires de la dévolution du solde de liquidation, si celui-ci est positif.

Si l'assemblée générale ne s'est pas prononcée dans le mois suivant la proposition du préfet, le budget complémentaire est établi par le préfet.

Article 3


Si la liquidation n'est pas possible en 2007, par dérogation à l'article 16, alinéa 1, du décret du 7 janvier 1959, le budget de l'exercice 2008, limité aux mois restant à courir, est établi par l'assemblée générale du comité départemental au plus tard le 1er décembre 2007, selon les principes énoncés à l'article 2 ci-dessus.

Si l'assemblée générale ne s'est pas prononcée avant le 1er décembre 2007, le budget est établi par le préfet.

Article 4


Le mandat des membres des assemblées générales, en fonction à la date de publication du présent décret, est prorogé jusqu'à achèvement des opérations de liquidation.

Article 5


Le préfet, président du comité, est chargé :

- de liquider les créances et les dettes inscrites au bilan de liquidation, ainsi que les créances et les dettes nées au cours de la liquidation ;

- de mettre en oeuvre les dispositions relatives au reclassement ou au départ du personnel, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

- de céder les autres éléments d'actif et les droits et obligations y afférents ;

- d'achever la gestion des opérations courantes.

Il est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable aux comités est maintenu en vigueur. L'agent comptable demeure en fonctions dans les mêmes conditions que précédemment.

A la fin de la liquidation, l'agent comptable établit le compte de clôture de liquidation. Si ce solde est négatif, il est inscrit au compte de l'Etat. S'il est positif, le préfet décide de son affectation, en tenant compte des recommandations de l'assemblée générale et de l'intérêt des collectivités ayant repris les personnels et les activités.

Article 6


En cas de licenciement, les stipulations des contrats de travail en cours sont applicables si elles sont plus favorables que les dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus.

Article 7


Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret :

- la section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) ;

- les décrets no 70-281 du 17 mars 1970 et no 77-243 du 10 mars 1977.

Le décret no 59-146 du 7 janvier 1959 est abrogé le 1er juillet 2008.

Article 8


Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville et la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

La secrétaire d'Etat

chargée de la solidarité,

Valérie Létard